Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 II 42



100 II 42

9. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 14 mars 1974 dans la cause
Helvetia-Accidents contre les hoirs de Marc Quennoz Regeste

    Eine Saldoquittung schützt die Versicherung nur insoweit vor neuen
Ansprüchen des Versicherten, als dieser mit der Unterzeichung der Quittung
auf Rechte verzichtet hat, die ihm, wie er wusste, bereits zustanden oder
deren Erwerb er wenigstens als möglich ins Auge fasste (Erw. 1).

    Art. 46 VVG. In der Unfallversicherung beginnt die Verjährung der
Ansprüche des Begünstigten bei Todesfall erst vom Eintritt des Todes an
zu laufen (Erw. 2). (Änderung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- Feu Marc Quennoz avait conclu, dès le 25 février 1966,
une assurance contre les accidents auprès de la société d'assurance
Helvetia. Le contrat prévoyait la couverture suivante:

    -  en cas de décès 100 000 fr., payables aux bénéficiaires désignés
par l'assuré. A défaut de désignation, l'indemnité devait revenir aux
héritiers légaux;

    - en cas d'invalidité: 200 000 fr.

    Si le même accident avait provoqué l'invalidité puis le décès de
l'assuré, le montant de l'indemnité versée pour invalidité. devait être
déduit du capital assuré au décès.

    Le 24 mars 1966 Quennoz a été victime d'un accident de la
circulation, qui lui a causé pour l'essentiel un important traumatisme
cranio-cérébral. Appelé à déterminer le degré d'invalidité résultant de
l'accident, le professeur Zander a établi un rapport d'expertise le 30 août
1969; il a estimé que l'ensemble des diverses séquelles post-traumatiques
définitives qu'il avait déterminées représentait une invalidité de 20%
selon les normes des conditions générales d'assurance.

    Le 4 septembre 1969, l'Helvetia-Accidents a proposé à Quennoz de
liquider le cas moyennant paiement d'une indemnité de 40 000 fr. (soit le
20% de la somme de 200 000 fr. prévue en cas d'invalidité totale). Après
avoir hésité, Quennoz a accepté. L'Helvetia l'a alors invité à signer,
préalablement à tout versement, la déclaration suivante:

    "Le preneur d'assurance étant indemnisé pour une invalidité partielle
permanente fixée à 20%, sont désormais exclues les complications relevant
des séquelles de l'accident du 24 mars 1966 telles qu'elles sont, dans
leurs multiplicité et variétés, décrites dans le rapport du 30 août 1969
du professeur Eric Zander.

    Ce dernier pourrait, en cas de contestation, être mis à contribution
comme expert."

    Quennoz a signé cette pièce le 10 mars 1970 et l'assurance lui a fait
parvenir la somme convenue.

    Le 19 mars 1970, l'Helvetia a rédigé un avenant à la police accidents,
pour exclure de la garantie les complications qui relèveraient des
séquelles de l'accident décrites dans le rapport du professeur Zander.

    B.- Le 11 avril 1970, Marc Quennoz est décédé à l'Hôpital cantonal
de Lausanne. Il a été établi que l'accident du 24 mars 1966 est la cause
de ce décès.

    L'hoirie de Marc Quennoz a réclamé à l'Helvetia-Accidents le paiement
de la différence entre la prestation due en cas de décès (100 000 fr.) et
ce que l'assurance avait payé à titre d'invalidité (40 000 fr.), soit
une somme de 60 000 fr. Elle s'est heurtée à une fin de non-recevoir.

    C.- Le 6 avril 1971, la veuve de Marc Quennoz est décédée. Ses quatre
enfants ont ouvert action contre l'Helvetia-Accidents devant le Tribunal
cantonal du Valais, en paiement de la somme de 60 000 fr. avec intérêts
à 5% dès la quatrième semaine suivant le décès.

    Par jugement des 9/12 octobre 1973, le Tribunal cantonal a admis
l'action et condamné l'Helvetia-Accidents à payer la somme réclamée,
avec intérêts à 5% dès le 1er juin 1970.

    D.- L'Helvetia-Accidents recourt en réforme contre ce jugement. Elle
conclut à son annulation et au rejet de la demande.

    Les hoirs Quennoz concluent au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les parties sont convenues d'exclure de la garantie, moyennant
paiement d'une indemnité de 40 000 fr., les complications relevant
des séquelles de l'accident du 24 mars 1966 telles que décrites par le
professeur Zander dans son rapport.

    Les premiers juges ont retenu que durant les pourparlers
transactionnels, tant les organes de l'assurance que Marc Quennoz n'ont
pas envisagé le décès de l'assuré comme suite possible de l'accident;
qu'en signalant la déclaration du 10 mars 1970, Quennoz n'avait voulu
régler définitivement que la question de son invalidité et n'avait
pas entendu libérer la compagnie de ses obligations s'il décédait. Ces
constatations de fait lient le Tribunal fédéral saisi comme juridiction
de réforme, qui peut seulement examiner si la renonciation de Quennoz
à toutes réclamations ultérieures pour des complications relevant des
séquelles de l'accident devait être comprise de bonne foi comme impliquant
renonciation aux prestations de l'assurance en cas de décès.

    L'article 5 des conditions générales d'assurance prévoit que si le
même accident provoque l'invalidité puis le décès de l'assuré, l'indemnité
versée pour invalidité doit être déduite du capital assuré au décès. Ces
deux prestations, prévues en principe pour des hypothèses différentes,
ne peuvent s'additionner, mais elles ne s'excluent pas non plus. Le
paiement d'une somme à titre d'invalidité ne fait pas obstacle en soi à
une nouvelle réclamation des ayants droit si le décès de l'assuré survient
ultérieurement. Une renonciation au capital payable en cas de décès lors
du paiement d'une indemnité pour invalidité doit en conséquence être
claire et ressortir sans aucun doute de la déclaration du preneur.

    En l'espèce, il est établi que les parties n'ont jamais envisagé
le décès comme l'une des complications possibles de l'accident. La
renonciation exprimée par Quennoz, telle qu'elle est contenue dans la
déclaration du 10 mars 1970 et confirmée dans l'avenant du 19 mars, se
réfère limitativement aux complications des séquelles de l'accident
décrites dans le rapport du professeur Zander. L'interprétation
des déclarations de volonté des intéressés, selon le principe de la
confiance, conduit à admettre qu'ils ont envisagé une aggravation du degré
d'invalidité de l'assuré, et qu'ils ont entendu exclure toute nouvelle
réclamation de ce chef. Le rapport d'expertise du professeur Zander porte
uniquement sur les séquelles de l'accident dans leurs conséquences sur
le plan de l'invalidité. L'éventualité d'une issue fatale n'a pas été
mentionnée. L'assuré, qui renonçait à toute demande d'indemnité pour le
cas où son pourcentage d'invalidité aurait augmenté, ne se privait pas
de ce seul fait de ses droits à toute prestation si des faits nouveaux
survenaient. Si la recourante entendait donner une portée générale à
la renonciation de Quennoz, il lui incombait de le faire expressément
ressortir.

    .Selon une jurisprudence constante, une quittance pour solde de
comptes ne libère l'assureur de nouvelles prétentions de l'assuré
que dans la mesure où, en signant la quittance, celuici n'a renoncé
qu'aux droits dont il se savait titulaire ou dont il envisageait
l'acquisition au moins comme une possibilité (RO 68 II 189/190; KOENIG,
Schweiz. Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 106 ss.). Or il est établi
que Quennoz n'envisageait pas son décès comme une conséquence possible
de l'accident. Sa renonciation n'a donc pas une portée générale.

Erwägung 2

    2.- a) La recourante oppose la prescription aux prétentions des
intimés. En vertu de l'article 46 LCA, les créances qui dérivent du
contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où
naît l'obligation.

    L'Helvetia-Accidents admet que la prescription n'a pas commencé
à courir aussi longtemps que les parties étaient en discussion sur la
fixation du taux d'invalidité. Le fait que l'expert a déposé son rapport
plus de deux ans après l'accident ne joue dès lors pas de rôle. La
prescription a été interrompue, soit parce que l'assurance a reconnu
en principe son obligation de payer (art. 135 ch. 1 CO, applicable en
vertu de l'art. 100 LCA), soit du fait du paiement de la somme convenue
(art. 137 al. 1 CO), soit en raison de la reconnaissance de la dette dans
un titre (art. 137 al. 2 CO).

    Toutefois, les parties n'étaient en discussion que sur l'indemnisation
de l'invalidité et la fixation du taux de celle-ci. Pour admettre que
la prétention de l'assuré ou de ses ayants droit sur la somme payable au
décès n'est pas prescrite, il faut que l'interruption de la prescription
à l'égard des prestations d'invalidité ait déployé également ses effets
à l'égard de la somme assurée au décès.

    Les diverses prétentions découlant d'un rapport de droit se prescrivent
en principe séparément (RO 89 II 260 consid. 3). La jurisprudence a
admis des exceptions pour le cas où, bien que distincts, des chefs
de réclamation ont un rapport étroit entre eux; ainsi, par exemple,
les différentes prétentions que peut élever l'acheteur lorsque la chose
vendue est affectée de défauts (RO 96 II 184 consid. 3b).

    En l'espèce, les deux prétentions de l'assuré ou de ses ayants
cause découlent du même accident et les deux prestations assurées sont
interdépendantes, puisque la somme versée à titre d'invalidité doit
être déduite de celle qui est payable au décès. Mais ce second paiement
ne pouvait être exigé que dans la mesure où la mort de l'assuré était
la conséquence de l'accident qui l'avait rendu invalide. Au moment où
l'assurance a reconnu devoir payer une somme pour invalidité et lorsqu'elle
l'a effectivement payée, ce point-là n'était pas en discussion. Les deux
parties n'avaient pas envisagé cette éventualité. On ne saurait dans ces
circonstances admettre que la reconnaissance de l'obligation d'indemniser
l'invalidité a interrompu la prescription à l'égard de la prétention
de l'assuré pour le cas de décès. Si l'on retient que la prescription
a commencé à courir dès le jour de l'accident, elle est ainsi acquise à
l'égard des prétentions des intimés sur le capital payable au décès.

    b) Depuis une trentaine d'années, la jurisprudence et la doctrine ont
interprété l'art. 46 al. 1 LCA en ce sens que la prescription des droits
conférés par un contrat d'assurance contre les accidents commence à courir
dès la survenance du sinistre, et non pas dès l'échéance de la prétention
ou la connaissance par l'assuré des faits justifiant la demande d'indemnité
(RO 68 II 107; Arrêts de tribunaux civils suisses dans les contestations de
droit privé en matière d'assurance, vol. 11, no 48, p. 267; KELLER/ROELLI,
Komm. zum VVG, pp. 667-670, et les références citées).

    Cette conception se fonde sur les travaux préparatoires de la loi,
d'où il ressort que le législateur a intentionnellement adopté une
réglementation qui s'écarte du droit civil ordinaire, pour des motifs
relevant de la technique de l'assurance et de la sécurité du droit.

    c) Les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent
par deux ans "à dater du fait d'où naît l'obligation" (art. 46 al. 1 LCA).

    Si l'on s'en tient au seul libellé du texte, on peut certes
l'interpréter, en matière d'assurance accidents, en ce sens que c'est
l'événement dommageable - cause première de l'obligation de l'assureur
d'indemniser - qui est décisif dans le calcul du point de départ de la
prescription. Mais cette disposition peut aussi être comprise en ce
sens que la prescription court dès l'avènement des autres conditions
qui concrétisent le droit d'être indemnisé: l'invalidité ou le décès de
l'assuré. Ces deux éléments sont aussi indispensables à la naissance de
la prétention que l'accident lui-même.

    d) La conception selon laquelle la prescription court dès le jour
de l'accident a l'avantage de créer une grande sécurité juridique. Le
point de départ de la prescription est ainsi déterminé de manière sûre et
objective pour tous les intéressés; il ne dépend pas de facteurs subjectifs
et il est clair même pour l'assuré qui n'a aucune connaissance juridique
(RO 68 II 114). Mais cette interprétation paraît trop absolue.

    Les arguments relatifs à la sécurité du droit sont fondés avant tout
en matière d'invalidité. La constatation de celle-ci est souvent difficile
et dépend en partie d'une appréciation - bien que dans le système selon
lequel la prescription ne court que dès la survenance de l'invalidité
il ne soit pas nécessaire que toutes les conséquences financières de
l'accident soient déjà connues dans le détail.

    En matière d'assurance au décès, la prétention prend en
revanche naissance sur la base de faits en règle générale facilement
constatables. Du point de vue de la sécurité du droit, rien ne s'oppose
à choisir le décès comme point de départ de la prescription.

    Admettre que la prescription pour la prestation au décès a commencé
à courir dès le jour de l'accident conduit à un résultat inacceptable
lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'envisage pas son décès, dans
les deux ans qui ont suivi l'accident, comme une suite possible de
l'accident. Non seulement il ne connaît pas les éléments de sa réclamation,
mais il ne sait même pas qu'il aura une prétention contre l'assureur. Il
ne lui est ainsi pas possible d'interrompre la prescription.

    Il faut d'autant plus admettre que la prescription ne peut commencer
à courir qu'à partir du décès que seule une prétention qui a déjà pris
naissance peut être atteinte par la prescription (ROELLI/JAEGER, Komm. zum
VVG; N. 85 ad art. 87/88 LCA). Si le droit à une indemnité au décès est
prescrit lorsque la mort intervient plus de deux ans après l'accident,
il s'agit alors d'une condition particulière, dont la réalisation est
nécessaire pour que la prétention naisse. Or une telle limitation de
la durée pendant laquelle la prétention peut être formulée ne peut être
déduite de l'art. 46 LCA.

    e) Pour justifier la liaison du point de départ de la prescription
avec la date de l'accident, la jurisprudence s'est référée également au
fait que la prétention directe contre l'assureur de la personne lésée par
un véhicule à moteur se prescrit, en vertu de l'art. 49 al. 3 LA, par deux
ans dès le jour de l'accident. Le droit direct du lésé contre l'assureur
du détenteur d'un véhicule à moteur est en effet très proche de celui du
bénéficiaire d'une assurance accidents. Mais à l'heure actuelle l'action
directe contre l'assureur est régie par l'art. 83 al. 1 LCR. Selon cette
disposition, les prétentions en dommages-intérêts et tort moral découlant
d'accidents de véhicules à moteur et de cycles se prescrivent dans les
deux ans dès la date à laquelle le lésé a eu connaissance du dommage et
de la personne responsable, et dans tous les cas dans les dix ans dès
le jour de l'accident (OFTINGER, Schweiz. Haftpflichtrecht, 2e éd., vol.
II/2 p. 681 ss.). On peut en déduire que le législateur ne considère plus
qu'il s'impose, notamment pour des motifs de technique de l'assurance
(RO 68 II 108), de faire courir le délai de prescription depuis le jour
de l'accident. Rien ne s'oppose dans ces conditions à ce que le point
de départ de la prescription, en matière d'assurance accidents, pour la
prestation payable en cas de décès, coure dès le décès. Les intimés étaient
dès lors fondés à réclamer à la recourante le complément d'indemnisation
prévu par la police d'assurance.

    La question du point de départ du délai de prescription pour la
prestation payable en cas d'invalidité peut rester ouverte.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.