Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 II 261



100 II 261

38. Arrêt de la IIe Cour civile du 2 mai 1974 dans la cause Faivre contre
Faivre Regeste

    Art. 49 OG; Art. 7 h NAG

    Zulässigkeit der Berufung gegen einen Zwischenentscheid (Erw. 1).

    Scheidung und Trennung von französischen Ehegatten, die in der Schweiz
wohnhaft sind: Die Zuständigkeit der Schweizer Gerichte ist in Anwendung
von schweizerischem Recht zu prüfen (Erw. 2).

    Zuständigkeit des Bundesgerichtes zur Überprüfung der kantonalen
Entscheidungen über die Anwendung von Art. 7 h Abs. 1 NAG: Darf
das Bundesgericht nur die Frage der Anerkennung des schweizerischen
Gerichtsstandes durch das ausländische Recht oder auch die Zulassung des
angerufenen Scheidungsgrundes in diesem Recht prüfen? Frage offen gelassen
(Erw. 3 a).

    Der schweizerische Richter ist nur kompetent, die Scheidung von in
der Schweiz wohnhaften französischen Ehegatten auszusprechen, wenn der
Beklagte nicht die Einrede der Unzuständigkeit erhoben hat (Erw. 3 b und
c und Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- René Faivre et Christiane Davoust, tous deux de nationalité
française, se sont mariés le 18 novembre 1953, à Pierrefitte (France). Ils
ont pris domicile à Pully.

    Le 30 août 1972, dame Faivre a requis des mesures protectrices de
l'union conjugale. Par ordonnance du 25 septembre 1972, le Président du
Tribunal de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés jusqu'à fin
février 1973 et a pris diverses mesures pour régler la situation des
parties dans l'intervalle. Dame Faivre est restée dans l'appartement
conjugal; son mari s'est établi à Corseaux-sur-Vevey.

    B.- Le 12 janvier 1973, dame Faivre a ouvert action en divorce par
requête de conciliation adressée au Juge de paix du cercle de Pully;
celui-ci lui a délivré acte de non-comparution le 30 janvier 1973. Le 2
mars 1973, elle a déposé une demande en divorce et a requis des mesures
provisoires.

    René Faivre, se prévalant de sa citoyenneté française, a décliné la
compétence du Tribunal civil du district de Lausanne et s'est opposé aux
conclusions en mesures provisoires de la demanderesse. Le président de
ce tribunal a rendu le 12 avril 1973 une ordonnance provisionnelle. Il
a estimé être compétent pour le faire, en vertu des règles de procédure
civile vaudoise, alors même que le procès au fond ne serait pas du ressort
des tribunaux vaudois.

    Dans l'action au fond, René Faivre a également soulevé le déclinatoire
et conclu à ce que le Tribunal civil du district de Lausanne se déclare
incompétent pour statuer sur les conclusions en divorce prises par la
demanderesse et à ce que la cause soit rayée du rôle, toutes mesures
litispendantielles précédentes étant annulées.

    A l'audience du 20 juin 1973, dame Faivre s'est opposée au
déclinatoire; elle a conclu derechef à l'allocation d'une provisio ad
litem de 5000 fr., dans le cadre des mesures provisoires.

    Par jugement incident du 25 juillet 1973, le Président du Tribunal
civil du district de Lausanne a admis la requête en déclinatoire, éconduit
dame Faivre d'instance dans la cause au fond et ordonné que l'affaire
soit rayée du rôle, toutes mesures litispendantielles étant annulées dès
la date du prononcé.

    C.- Par arrêt du 29 novembre 1973, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement de première instance.

    D.- Dame Faivre recourt au Tribunal fédéral. Elle conclut avec
suite de frais et dépens à la réforme de l'arrêt déféré en ce sens que
la requête en déclinatoire est rejetée et les tribunaux vaudois déclarés
compétents pour statuer sur l'action en divorce et les mesures provisoires
requises. Subsidiairement, elle demande l'annulation du prononcé attaqué
et le renvoi de la cause aux autorités vaudoises pour qu'elles poursuivent
la procédure en divorce ouverte devant elles.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'arrêt déféré est une décision incidente sur la compétence,
prise séparément du fond, par le tribunal suprême du canton de Vaud. La
recourante se plaint d'une violation des art. 7 h al. 1 LRDC et 144 CC,
subsidiairement des art. 1er et 2 de la convention entre la Suisse et
la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en
matière civile, du 15 juin 1869. Le recours en réforme est ainsi recevable
au regard de l'art. 49 OJ.

Erwägung 2

    2.- Selon la jurisprudence constante, la convention entre la Suisse
et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements
en matière civile, du 15 juin 1869, n'est pas applicable aux actions
en divorce et en séparation de corps (RO 79 II 8 consid. 1, 94 II 68
consid. 1). La compétence des tribunaux suisses pour connaître de l'action
en divorce que la recourante intente à son mari, l'un et l'autre étant
de nationalité française, doit donc être examinée selon les règles du
droit suisse (RO 79 II 8 consid. 1, 94 II 68 consid. 1).

Erwägung 3

    3.- L'époux étranger qui habite la Suisse a le droit d'intenter son
action en divorce devant le juge de son domicile, s'il établit que les
lois ou la jurisprudence de son pays d'origine admettent la cause de
divorce invoquée et reconnaissent la juridiction suisse. Il appartient à
l'époux demandeur d'établir que ces conditions sont réalisées (RO 69 II 6,
75 II 99 consid. 2, 79 II 8 consid. 2; cf. RO 92 II 116/117 consid. 2;
STAUFFER, Praxis zum NAG n. 12 ad art. 7 h).

    a) La jurisprudence a varié quant au pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral à l'égard des décisions cantonales appliquant l'art. 7 h al.
1 LRDC. Le Tribunal fédéral a tout d'abord considéré que tant la question
de l'admission, par le droit étranger, de la cause de divorce invoquée
que celle de la reconnaissance de la juridiction suisse sont soumises
à son contrôle, car elles relèvent du droit fédéral (RO 33 II 483,
43 II 283). Il a ensuite jugé qu'il n'était pas compétent pour revoir
si le motif de divorce invoqué est admis par la loi ou la jurisprudence
étrangères, parce que ce point concerne l'application du droit étranger
(RO 73 II 139 consid. 2). Il a précisé que, selon l'art. 65 OJ, il ne peut
appliquer lui-même le droit étranger que dans le cas où la la juridiction
cantonale n'en a pas tenu compte, alors qu'elle l'aurait dû (RO 73 II 139
consid. 2, 93 II 362/363 consid. 5). Sans aborder expressément la question
de sa cognition, le Tribunal fédéral a examiné dans d'autres arrêts (RO
75 II 99, 79 II 8, 94 II 4) si le droit étranger reconnaît la juridiction
suisse et en outre, dans l'un d'eux (RO 94 II 74), si la cause de divorce
indiquée est admise par la loi étrangère. Se référant à l'arrêt précité RO
73 II 139/140, il a jugé derechef (RO 99 II 3 consid. 1 litt. a) que la
question de savoir si le motif de divorce invoqué est admis par le droit
étranger ressortit à l'application de ce droit et qu'elle échappe à la
censure de la cour de réforme. Dans ce dernier arrêt, il a en revanche
examiné si le droit étranger reconnaît la juridiction suisse, mais il ne
s'est pas prononcé explicitement sur son pouvoir à cet égard.

    Les auteurs estiment en général qu'il serait opportun que le Tribunal
vérifiât non seulement si le droit du pays d'origine du demandeur reconnaît
la juridiction suisse, mais encore s'il admet le motif de divorce invoqué
(BECK, Kommentar zum Schweiz. ZGB, Schlusstitel, II. Abschnitt, n. 10
ad art. 7 h LRDC; STAUFFER, op.cit. n. 28 ad art. 7 h LRDC; GENTINETTA,
Das schweizerische Bundesgericht und die Überprüfung der Anwendung des
ausländischen Rechts, p. 31-34, 51/52 et 64; VISCHER, Das Problem der
Kodifikation des schweizerischen internationalen Privatrechtes, RDS 1971
II 102-104; BROGGINI, La codification du droit international privé en
Suisse, RDS 1971 II p. 257 note 21, 312). Mais les opinions divergent
au sujet du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral de lege lata. Tout en
souhaitant que le Tribunal fédéral puisse revoir l'application du droit
étranger, BECK (loc. cit.), dans son commentaire publié en 1932, critique
les arrêts RO 33 II 483 et 43 II 283; à son avis, la question de savoir
quelles sont les conditions fixées par l'art. 7 h LRDC pour que le juge
du domicile en Suisse d'un époux étranger puisse statuer sur l'action
en divorce de celui-ci ressortit au droit fédéral; en revanche, dire si
le droit étranger reconnaît la juridiction suisse et admet le motif de
divorce invoqué relève de l'application de ce droit. STAUFFER (loc. cit.)
préconise le retour à la jurisprudence de l'arrêt RO 43 II 283. VISCHER
(Einige kritische Bemerkungen zur Praxis des Bundesgerichts in der Frage
der Prüfung der richtigen Anwendung der ausländischen Rechte..., RSJ 1955
p. 35) et SCHNITZER (Handbuch des IPR, 4e éd. vol. I p. 194, 3e éd. vol. I
p. 191; FJS 932 p. 3) soutiennent que, lorsque la compétence du juge
suisse et l'applicabilité du droit suisse dépendent du contenu du droit
étranger - comme c'est le cas à l'art. 7 h LRDC - l'application de ce droit
étranger est soumise au contrôle du Tribunal fédéral, car elle découle
de la législation suisse et fait partie de l'ordre juridique suisse.

    D'autre part, dans son message à l'Assemblée à l'appui d'une nouvelle
loi d'organisation judiciaire, du 9 février 1943 (FF 1943 p. 124/125), le
Conseil fédéral a défendu le principe qu'il n'appartient pas au Tribunal
fédéral de contrôler l'application du droit étranger, mais que sa tâche
est de veiller à l'application du droit fédéral.

    Il n'est pas nécessaire en l'espèce de décider si le pouvoir d'examen
du Tribunal fédéral est limité à la question de la reconnaissance de la
juridiction suisse par le droit étranger ou s'il s'étend aussi à celle
de l'admission par ce droit de la cause de divorce invoquée. Il suffit
en effet de déterminer si la recourante a établi que le jugement rendu
en Suisse serait reconnu en France, alors même que l'intimé a contesté la
compétence du juge suisse. Pour trancher cette question, la cour de réforme
doit nécessairement se référer à la loi et à la jurisprudence françaises.

    b) Le Tribunal fédéral a jusqu'ici admis que la jurisprudence française
reconnaît la compétence des tribunaux suisses pour prononcer le divorce
d'époux français domiciliés en Suisse, lorsque le défendeur ne décline
pas cette compétence (RO 75 II 99/100, 79 II 8 ss., 94 II 74 consid. 6)
ou lorsque les parties sont d'accord de porter le litige devant le juge
suisse (RO 58 II 186/187; arrêt non publié Hanriot-Colin, du 4 novembre
1965, consid. 1).

    Cette jurisprudence se fonde sur celle des tribunaux français relative
aux art. 14 et 15 du code civil français (ci-après: CCF). Aux termes de
l'art. 14 CCF:

    "l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les
tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées
en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de
France, pour les obligations contractées par lui en pays étranger envers
des Français".

    Selon l'art. 15 CCF:

    "un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des
obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger".

    Les art. 14 et 15 CCF ne visent expressément que les actions concernant
"des obligations contractées". Mais la jurisprudence française les
applique á l'ensemble des actions patrimoniales et extrapatrimoniales et
même aux matières de juridiction gracieuse (DALLOZ, Répertoire de droit
international, t. I, Paris 1968, Compétence civile et commerciale, p. 429,
no 41 et les références citées). La jurisprudence française admet que les
art. 14 et 15 CCF attribuent compétence aux tribunaux français en raison
de la seule nationalité française des parties ou de l'une d'entre elles
et que le caractère de privilège qui est attaché à cette compétence en
justifie l'extension à toutes les matières (DALLOZ, Répertoire de droit
international, t. I, loc.cit. et les références; BATIFFOL/LAGARDE,
Droit international privé, t. II, Paris 1971, p. 359/360, no 673 et
les références).

    Les art. 14 et 15 CCF s'appliquent en particulier en matière de divorce
et de séparation de corps (DALLOZ, Répertoire de droit international,
Divorce et séparation de corps, t. I, p. 622 no 16; DALLOZ, Répertoire
de procédure civile et commerciale, t. I, Paris 1955, p. 863/864,
nos 1169-1173 et les références, et Mise à jour 1973, p. 185/186,
no 1171). D'une manière constante, la reconnaissance et l'exequatur
sont refusés par les tribunaux français au jugement de divorce prononcé
par un juge étranger entre des époux français domiciliés à l'étranger,
lorsque le défendeur n'a pas renoncé au privilège de juridiction institué
par l'art. 15 CCF (DALLOZ, Répertoire de droit international, t. I,
Divorce et séparation de corps, p. 631 no 120/121; DALLOZ, Répertoire de
procédure civile et commerciale, t. I, p. 863/864 no 1172, Mise à jour
1973, p. 185/186 no 1171; BATIFFOL/LAGARDE, Droit international privé,
t. II, p. 366 no 679).

    c) Les auteurs ne préconisent pas le renversement de la jurisprudence
du Tribunal fédéral, selon laquelle le juge suisse n'est compétent
pour prononcer le divorce d'époux français domiciliés en Suisse que
si le défendeur n'a pas soulevé le déclinatoire (LALIVE, Regards sur
le droit international privé suisse, dans Regards sur le droit suisse,
aujourd'hui et demain, Bâle 1964, p. 181 ss.; VISCHER, Das Problem der
Kodifikation des schweizerischen internationalen Privatrechtes, RDS
1971 II p. 64 ss., 83 ss.; SCHNEIDER, Le domicile international, thèse
Neuchâtel 1973, p. 77). C'est avec raison. Dans le cas où le défendeur
décline la compétence du juge suisse, les conditions posées par l'art. 7
h LRDC ne sont pas réunies et l'époux français qui habite la Suisse ne
peut intenter valablement son action en divorce devant le juge de son
domicile en Suisse, parce que le jugement ne serait pas reconnu en France.

Erwägung 4

    4.- La recourante invoque divers arrêts de la Cour de cassation et de
Cours d'appel françaises. Mais il n'en résulte pas que la jurisprudence
française aurait changé et qu'elle admettrait actuellement, en dépit de
l'art. 15 CCF, la compétence du juge suisse pour prononcer le divorce
d'époux français domiciliés en Suisse, alors même que le défendeur l'a
déclinée.

    a) Dans son arrêt du 10 décembre 1971 en la cause Mack Worldwide et
Mack Trucks Incorporated c. Compagnie financière pour le commerce extérieur
- Coficomex -, la Cour d'appel de Paris a jugé qu'en matière d'exequatur,
le juge chargé de contrôler la compétence internationale de la juridiction
étrangère ne doit pas se référer aux règles françaises de compétence
territoriale interne, qui s'appliquent par extension lorsqu'il s'agit pour
un tribunal français de statuer sur sa propre compétence internationale
dans un litige dont il est directement saisi, mais aux principes plus
liberaux du droit international privé français en ce domaine; selon ces
principes, toutes les fois que la règle française de solution des conflits
de juridiction n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français,
il suffit, pour qu'un tribunal étranger soit reconnu compétent, que le
litige se rattache d'une manière suffisante au pays dont le juge a été
saisi, c'est-à-dire que le choix de la juridiction ne soit ni arbitraire,
ni artificiel, ni frauduleux (Journal de droit international 1973,
p. 239-242).

    Certes, cet arrêt représente une évolution importante de la
jurisprudence française. Mais il n'en résulte nullement que les art. 14
et 15 CCF ne seraient plus considérés comme applicables en matière de
divorce d'époux français domiciliés à l'étranger. En effet, cet arrêt
a été rendu dans le cadre d'un litige entre une société suisse et deux
sociétés américaines au sujet d'un contrat d'exclusivité. Les deux sociétés
américaines avaient été condamnées par le tribunal de Genève à payer
une indemnité à la société suisse et l'exequatur de ce jugement avait
été demandé en France. La Cour d'appel de Paris a estimé que le choix
du tribunal de Genève se justifiait en l'espèce par l'existence d'un
rattachement suffisant entre le litige et le pays dont la juridiction
avait été saisie, eu égard en particulier au fait que la société suisse
avait son siège à Genève, que les contrats de représentation y avaient
été conclus et que les parties avaient été au moins tacitement d'accord
que les paiements aient lieu en Suisse.

    On ne saurait déduire de cet arrêt que le défendeur français ne peut
plus désormais se prévaloir du privilège de juridiction créé par l'art. 15
CCF pour décliner la compétence du juge étranger saisi d'une action en
divorce entre époux français domiciliés à l'étranger.

    b) D'autres arrêts cités par la recourante ne fournissent aucun appui
à sa thèse, parce qu'ils ne portent pas sur la question du divorce d'époux
français domiciliés à l'étranger. Ces arrêts établissent seulement que
le tribunal français du domicile du mari - qui est en même temps le
domicile légal de la femme en vertu de l'art. 108 CCF - est compétent
pour prononcer le divorce ou la séparation de corps d'époux étrangers
(arrêts de la Cour de cassation française, dans les causes Patino, du
21 juin 1948, et Scheffel, du 30 octobre 1962; Revue critique de droit
international privé 1949 p. 557 ss. et 1963 p. 387; arrêt de la Cour
d'appel d'Amiens, dans la cause Cabassa, du 17 avril 1964; Revue critique
de droit international privé 1964 p. 705).

    c) Enfin, selon l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 22 octobre
1970, dans la cause Tourasse c. Langevin, même si des époux français
ont renoncé aux art. 14 et 15 CCF et acquiescé à la compétence d'un
tribunal étranger (algérien, en l'espèce), le juge français saisi
de l'exequatur d'un jugement de divorce, qui intéresse l'ordre public
français, doit néanmoins vérifier si, au regard des règles françaises de
droit international privé, le tribunal saisi était compétent pour statuer
(Revue critique de droit international privé, 1971 p. 541 ss.; Journal de
droit international, 1972 p. 77, note de GERAUD DE LA PRADELLE). Il n'en
découle aucunement que la jurisprudence française admettrait désormais,
nonobstant l'art. 15 CCF, la compétence du juge étranger pour statuer
sur une action en divorce entre époux français domiciliés à l'étranger,
dans le cas où le conjoint défendeur a décliné cette compétence.

    L'intimé a expressément décliné la compétence du juge suisse. C'est
donc avec raison que la cour cantonale a jugé que le Tribunal civil du
district de Lausanne n'était pas compétent pour statuer sur l'action
en divorce de la recourante, la condition de la reconnaissance de la
juridiction suisse par la jurisprudence française, fixée à l'art. 7 h
al. 1 LRDC, n'étant pas réalisée.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.