Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 II 187



100 II 187

29. Arrêt de la IIe Cour civile du 13 juin 1974 dans la cause Eugène
Mamin contre Ecoffey. Regeste

    Art. 651 Abs. 2 ZGB.

    Wenn Miteigentümer den Richter zwecks Aufhebung des Miteigentums
anrufen, ist dieser frei, die Versteigerung oder die körperliche Teilung
der Sache anzuordnen. Bevor er eine der beiden Möglichkeiten wählt,
wird er prüfen, ob die Sache ohne wesentliche Verminderung ihres Wertes
teilbar ist, und er wird seine Entscheidung unter Berücksichtigung der
konkreten Verhältnisse, der persönlichen Umstände, der Bedürfnisse und
der Bestrebungen der Miteigentümer treffen. Sind die körperliche Teilung
und die Versteigerung für die beiden Miteigentümer ungefähr gleichwertig,
so wird der Richter die materielle Teilung nur anordnen, wenn sie sinnvoll
durchgeführt werden kann und jedem Miteigentümer sein Anteil zukommt.

Sachverhalt

    A.- Eugène Mamin et André Ecoffey sont copropriétaires, à raison d'un
quart pour le premier et de trois quarts pour le second, d'un bien-fonds
sis à l'avenue Warnery nos 3 et 5, à Lausanne. Deux immeubles très
semblables sont construits sur cette parcelle.

    B.- Le 26 mars 1971 Mamin a ouvert action et requis le partage en
nature du bien-fonds.

    Ecoffey s'y est opposé et a conclu pour sa part à la vente aux enchères
publiques ou, à défaut, à la vente entre copropriétaires.

    Par jugement du 4 avril 1973, le Président du Tribunal de Lausanne a
rejeté la demande de partage en nature et ordonné la vente du bien-fonds
entre copropriétaires, après avoir constaté qu'un partage en nature du
bien-fonds serait en soi possible; il n'entraînerait pas une diminution
notable de sa valeur; en revanche, il ne saurait en pratique se réaliser
que par moitié.

    Les deux parties ont recouru contre ce jugement; le recours d'Ecoffey
ne portait toutefois que sur une question de répartition des frais.

    Mamin a conclu derechef au partage en nature, et a demandé
l'attribution de la partie du bien-fonds sur laquelle est construit le
bâtiment portant le no 3 de l'avenue Warnery, moyennant paiement d'une
soulte de 260 750 fr. Le 20 novembre 1973, le Tribunal cantonal vaudois
a confirmé le premier jugement. Il a considéré qu'il appartenait au juge
de décider si, dans un cas donné, un partage en nature était raisonnable;
qu'en l'espèce, le président du Tribunal de Lausanne n'avait pas outrepassé
son pouvoir d'appréciation et que son jugement devait ainsi être confirmé.

    C.- Mamin recourt en réforme contre ce prononcé, en reprenant les
conclusions formulées devant l'autorité cantonale. Ecoffey conclut à
l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le point de savoir si le partage en nature d'une chose en
copropriété est réalisable et opportun dans un cas donné relève de
l'appréciation. Toutefois, même lorsque la loi s'en remet à l'appréciation
du juge, celui-ci n'est pas totalement libre mais doit se prononcer en
fonction des règles légales et de l'équité, faute de quoi sa décision
viole le droit fédéral (art. 4 CC). Le recours est ainsi recevable
(arrêt non publié Limacher c. Limacher, du 18 décembre 1968; RO 81 II
410 consid. 1; BIRCHMEIER, Handbuch zum OG p. 88 et 118; MEIER-HAYOZ,
Comm. N. 17 ad art. 651 CC).

Erwägung 2

    2.- Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si, lorsque
des copropriétaires entendent mettre fin à l'indivision, le juge a
l'obligation d'ordonner le partage en nature, moyennant paiement d'une
soulte le cas échéant, chaque fois que la chose peut être divisée sans
diminution notable de sa valeur et qu'une des parties le requiert, ou si,
selon les circonstances, il peut décider, même dans ce cas, la vente aux
enchères publiques ou privées.

    a) L'interprétation d'un texte légal est fonction en premier lieu de
son libellé. L'art. 651 al. 2 CC statue que

    "si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage,
le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée
sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques
soit entre les copropriétaires."

    Le texte allemand de cette disposition n'est pas absolument identique
au texte français. Il prévoit que le juge ordonne le partage en nature ou,
si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur,
la vente aux enchères. Mais on ne peut tirer de cette simple différence de
texte un argument décisif en faveur de l'une ou l'autre thèse soutenue par
les parties. Il ressort seulement de cette disposition que le juge peut
ordonner soit le partage en nature, soit la vente aux enchères; celles-ci
peuvent être à son choix publiques, ou privées entre copropriétaires.

    Selon le libellé du texte légal, pour que le juge puisse ordonner
la vente aux enchères, il faut toutefois la réalisation préalable d'une
condition: la chose ne doit pas pouvoir être divisée sans diminution
notable de sa valeur. La vente aux enchères ne devrait ainsi pas être
ordonnée lorsque le partage en nature est possible sans diminution notable
de la valeur de la chose.

    Il reste à déterminer si cette interprétation purement grammaticale
est compatible avec le but visé par l'art. 651 al. 2 CC. Ce qui est en
effet décisif, pour déterminer le sens d'une disposition, ce n'est pas
le sens littéral du texte, mais celui qui peut être déduit de son but et
de son rôle (RO 95 IV 73).

    b) L'art. 651 al. 2 CC dans sa teneur actuelle est l'aboutissement
des discussions parlementaires qui ont porté sur les pouvoirs du juge
lorsque les copropriétaires ne s'entendent pas sur la manière de mettre
fin à l'indivision.

    Après le rejet d'une première proposition qui tendait à accorder au
juge une entière liberté dans le choix du mode de partage, sans égard aux
positions adoptées par les parties, la commission d'experts a adopté la
proposition de rédaction suivante:

    "Si les copropriétaires ne peuvent s'entendre sur le mode de mettre
fin à l'indivision et si le partage en nature n'est pas possible, il y
a lieu à la vente aux enchères."

    Le texte allemand qui figure au procès-verbal de ladite commission
est le suivant:

    "Können sich die Miteigentümer über die Art der Aufhebung nicht
einigen und ist körperliche Teilung nicht möglich, so findet Steigerung
statt." (Procès-verbal de la commission d'experts vol. III et IV, p. 22).

    Cette formule faisait clairement ressortir l'intention du
législateur de n'autoriser la vente aux enchères que dans la mesure où
les copropriétaires ne s'entendent pas sur la manière de mettre fin à
l'indivision et que le partage en nature n'est pas possible.

    Le projet du Conseil fédéral a repris ce libellé en se bornant à
préciser que le juge ordonnera la mise aux enchères si les propriétaires ne
peuvent se mettre d'accord et que le partage en nature n'est pas possible
"sans diminution notable de la valeur de la chose" (FF 1904, vol. 4 ad
art. 645 CC).

    La commission du Conseil national a apporté une nouvelle retouche
à cet article, en proposant une rédaction qui était à peu de chose près
celle de l'art. 651 CC actuel (Bull. stén. 1906, p. 517 ad art. 645). Mais
elle a précisé qu'elle n'entendait pas introduire par là un quelconque
élément matériel nouveau et qu'il ne s'agissait que d'améliorer le texte
(Bull. stén. 1906 p. 518/19). Quant à la Commission du Conseil des Etats,
elle a suggéré l'introduction de l'actuel alinéa 3 de l'art. 651 CC,
sans formuler d'autres propositions de modification. L'art. 645 CC -
soit l'art. 651 actuel - a alors été adopté tacitement (Bull. stén. 1906
p. 1255 et 1258).

    Il ressort ainsi des travaux préparatoires de la loi que le législateur
a entendu ne donner au juge la possibilité d'ordonner la vente aux enchères
que si les copropriétaires ne s'entendent pas sur la manière de mettre fin
à l'indivision et que le partage en nature de la chose n'est pas possible
sans diminution notable de sa valeur. L'interprétation historique conduit
ainsi à la même conclusion que l'interprétation littérale.

    c) La doctrine, pour sa part, n'a pas adopté une position unanime
ni invariable.

    Dans son commentaire, paru en 1909, WIELAND émet l'opinion que le
juge conserve une entière liberté de choix entre le partage matériel et
la vente aux enchères, étant entendu qu'autant que possible il donnera la
préférence au partage matériel. Mais l'art. 651 CC ne le contraint pas à
ordonner le partage en nature chaque fois que celui-ci est possible sans
diminution notable de la valeur de la chose (Comm. N. 3 ad art. 651 CC).

    En 1920, LEEMANN, après s'être référé aux travaux préparatoires de la
loi, reconnaissait au juge une liberté de choix encore plus grande. Pour
décider comment mettre fin à l'indivision, le juge est libre de prendre
la décision la plus conforme à la nature de la chose et à l'équité; en
fonction de la situation, des circonstances personnelles et des besoins des
copropriétaires, il lui appartiendra d'ordonner soit le partage matériel
soit la vente aux enchères, sans que la première solution bénéficie d'une
primauté quelconque (Comm. N. 15 ad art. 651 CC).

    Dans le même sens, le commentateur HAAB exposait, en 1930, que
le partage matériel et la vente aux enchères se trouvent sur un pied
d'égalité. Même si le partage en nature est possible, le juge n'a nulle
obligation de l'ordonner; il lui incombe plutôt de trancher en fonction
de la solution la plus avantageuse (Comm. N. 10 ad art. 651 CC).

    Dans la troisième édition de son commentaire, parue en 1959,
MEIER-HAYOZ s'est rattaché à cette doctrine, admettant que le juge est
libre de choisir la solution la plus équitable eu égard aux circonstances
du cas (Comm. N. 16 ad art. 651 CC).

    Selon la conception de ces auteurs, le juge peut ainsi ordonner
la vente aux enchères, dans le cadre de l'art. 651 CC même lorsque le
partage en nature de la chose est possible sans diminution notable de
sa valeur. La seule condition qui doit être respectée, c'est que la
vente aux enchères, eu égard à l'ensemble de la situation, corresponde
mieux que le partage matériel à la nature de la chose et à l'équité.

    En 1969, dans la quatrième édition de son commentaire, MEIER-HAYOZ
est partiellement revenu sur ses positions; il admet toujours que le
juge doit choisir la solution de partage qui correspond le mieux à la
nature de la chose et à l'équité, et qu'en fonction des circonstances,
des éléments et besoins personnels, il donnera la préférence au partage
matériel ou à la vente aux enchères. Cet auteur précise cependant que
le juge doit toujours donner la préférence au partage en nature lorsque
la chose peut être matériellement divisée sans diminution notable de sa
valeur (Comm. N. 16 ad art. 651 CC).

    Dans la même optique, selon ROSSEL et MENTHA (Manuel de droit suisse,
vol. II, p. 815 no 1219), la loi considère le partage en nature comme le
mode de partage normal "et le juge doit l'ordonner lors même qu'un seul
des copropriétaires y conclurait, à condition qu'il puisse s'effectuer
raisonnablement et fournisse à chacun à peu près sa part".

    Tel est également, en substance, l'avis de SCHNEIDER (Das
schweizerische Miteigentumsrecht, Berne, thèse 1973, p. 180 ss.),
qui estime que cette solution correspond à l'interprétation aussi bien
historique que téléologique de la loi: le partage en nature permettrait
en effet seul d'avoir égard au caractère de droit réel de la part en
copropriété. Il serait de ce point de vue plus satisfaisant que la vente
aux enchères à l'issue de laquelle le copropriétaire ne reçoit qu'un
dédommagement.

    d) La jurisprudence n'a pas eu l'occasion de se prononcer jusqu'ici,
se bornant à arrêter les cas dans lesquels les enchères publiques doivent
être préférées aux enchères privées (RO 80 II 376) ou à trancher un cas
d'espèce (RO 72 II 162).

    e) La solution qui consiste à tirer de l'art. 651 al. 2 CC le
principe absolu que le juge a l'obligation d'ordonner le partage matériel
lorsqu'un des copropriétaires le requiert et qu'il se révèle possible
sans faire perdre à la chose une portion notable de sa valeur, n'est pas
sans inconvénients. Si par exemple une chose appartient en copropriété à
deux personnes dans la proportion de 1/10 et de 9/10 et qu'elle puisse
être partagée sans diminution notable de sa valeur, mais seulement en
deux moitiés, à peu près équivalentes, il peut se révéler choquant aussi
bien d'attribuer, contre paiement de la valeur des 4/10 de la chose,
l'une des moitiés à celui qui ne possède qu'un dixième, que d'obliger le
propriétaire des 9/10 à se contenter de l'autre moitié contre paiement
d'une soulte. Inversement, il pourrait aussi se produire qu'une chose
ne puisse être divisée matériellement qu'en deux parts très inégales,
alors que les deux copropriétaires ont un droit égal. Dans ce cas aussi il
pourrait être difficile de décider auquel des deux il convient d'attribuer
la part qui a le moins de valeur, même complétée par une somme d'argent;
et quelle que soit la décision, elle pourrait se révéler insatisfaisante.

    Il convient ainsi de ne pas donner à l'art. 651 al. 2 CC une
interprétation absolue et contraignante. Le juge doit être par principe
libre de mettre fin à la communauté par un partage en nature ou par une
mise aux enchères. Pour prendre sa décision, il ne se fondera pas seulement
sur le caractère divisible, sans diminution notable de valeur, de la chose;
il tiendra compte de la situation d'espèce, des circonstances personnelles,
des besoins et aspirations des copropriétaires. Son jugement sera fonction
de la nature de la chose et de l'équité. S'il se révèle que le partage en
nature et la vente aux enchères auront des effets à peu près équivalents
pour les deux copropriétaires, ce n'est que si le partage matériel peut
être réalisé d'une manière raisonnable et qu'il confère à chacun sa part
que le juge l'ordonnera.

    Seule cette interprétation permet au juge de tenir compte de tous les
éléments du problème et d'éviter de rendre, dans la mesure du possible,
une décision inéquitable. Il appartient ainsi au juge de décider, selon
ces mêmes principes, si l'importance de la soulte à payer pour compenser
soit l'inégalité des parts de copropriété soit le fait que la chose ne
peut être divisée en parts égales (art. 651 al. 3 CC) ne constitue pas
un obstacle au partage en nature.

    f) Le président du Tribunal de Lausanne a considéré qu'il serait
insatisfaisant d'ordonner le partage en nature, parce qu'il ne pourrait
s'effectuer qu'en deux parts à peu près égales, ce qui reviendrait à
attribuer la moitié de l'immeuble au recourant, qui n'était jusqu'alors
copropriétaire que d'un quart. Eu égard au fait que les deux parties
désiraient accroître leur part, il a admis qu'il fallait donner à chacune
d'entre elles la possibilité de faire valoir ses prétentions dans le cadre
d'enchères privées. La Cour cantonale a estimé que ce faisant, le premier
juge n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. C'est à bon droit.

    Même si certains arguments militent dans un cas donné en faveur du
partage en nature, et que néanmoins le juge ordonne la vente aux enchères,
cela ne signifie pas que le droit fédéral ait été violé. Il appartient
au juge d'apprécier librement les circonstances d'espèce. Statuant comme
instance de réforme, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve
lorsque la question à trancher relève de l'appréciation, et il n'intervient
que lorsque l'instance cantonale a tenu compte d'éléments qui ne jouaient
aucun rôle ou a négligé des circonstances importantes (RO 83 II 361;
arrêt non publié Limacher, du 18 décembre 1968). Mais tel n'est pas le
cas en l'espèce. Il ressort des preuves administrées que le partage en
nature ne pourrait être réalisé autrement que par moitiés à peu près
égales. La valeur du bien-fonds peut être évaluée à 985 000 fr. Le quart
en propriété du recourant représente ainsi 246 250 fr. Celui-ci conclut à
l'attribution du bien-fonds sis à l'avenue Warnery 3, dont la valeur est
estimée à 507 000 fr. Si l'on admettait cette demande, le recourant devrait
ainsi payer une soulte de 260 750 fr., soit un montant supérieur à celui
de son quart en propriété, et obtiendrait en valeur plus que la moitié
du bien-fonds. Le premier juge ne dépassait dès lors pas les limites de
son pouvoir d'appréciation en estimant qu'eu égard aux circontances et à
la position des parties, le partage en nature ne correspondait ni à la
nature de la chose ni à l'équité, et que la seule manière opportune de
mettre fin à la copropriété consistait à procéder à une vente aux enchères.

    Il était également raisonnable d'ordonner la vente aux enchères
entre copropriétaires, plutôt que des enchères publiques, pour tenir
compte du fait que chacun d'entre eux désirait conserver tout ou partie
du bien-fonds.

    g) A l'appui de sa décision, la Cour cantonale a pris au surplus en
considération le fait que l'immeuble a été acquis, à l'origine, à des fins
spéculatives, et que le partage en nature serait préjudiciable à l'intérêt
des parties en cas de démolition et de reconstruction des immeubles. Le
recourant s'oppose à cette manière de voir. Mais ces considérations sont
formulées par surabondance de droit et restent sans influence sur les
éléments qui ont amené le juge à écarter la solution du partage en nature.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.