Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IB 418



100 Ib 418

71. Extrait de l'arrêt du 27 novembre 1974 en la cause Bezençon et consorts
contre Chemins de fer fédéraux et Commission fédérale d'estimation du
2e arrondissement. Regeste

    Art. 19bis, 76 EntG.

    Grundsätze über die Festsetzung der dem Enteigneten im Rahmen der
Verfahren nach den Art. 76 und 19bis EntG geschuldeten Zahlungen.

Sachverhalt

    Les Chemins de fer fédéraux suisses, 1er arrondissement (ci-après:
les CFF) ont ouvert une procédure d'expropriation contre Paul Bezençon et
d'autres personnes, pour la construction d'un centre de service de la voie
à Chavornay. Bien que les CFF n'aient pas un besoin immédiat des parcelles
dont ils requièrent l'expropriation, ils ont convenu avec les expropriés
de substituer à la procédure de paiement de l'indemnité provisoire prévue
par l'art. 19bis de la loi fédérale sur l'expropriation celle de l'envoi
en possession anticipé, avec paiement d'un acompte (art. 76 de ladite
loi). Prenant acte de cet accord, la Commission fédérale d'estimation du
2e arrondissement a autorisé les expropriants à prendre possession des
parcelles en cause dès le 1er novembre 1974 et les a condamnés à verser
aux expropriés, lors de la prise en possession, des indemnités dont elle
a fixé le montant.

    Paul Bezençon et consorts requièrent le Tribunal fédéral de modifier
la décision rendue le 11 septembre 1974 par la Commission fédérale
d'estimation du 2e arrondissement, en augmentant le montant des indemnités
qui doivent leur être versées. Ils admettent, avec la décision attaquée,
que le montant des acomptes dus en cas d'envoi en possession anticipé
doit correspondre le plus possible avec celui des indemnités définitives;
ils contestent en revanche que les indemnités telles qu'elles ont été
fixées dans la décision entreprise correspondent à la valeur vénale des
parcelles expropriées.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La loi fédérale sur l'expropriation, du 20 juin 1930 (LEx.),
envisage deux cas dans lesquels l'expropriant doit verser à l'exproprié
des acomptes à valoir sur l'indemnité définitive, avant que celle-ci ne
soit fixée; les art. 19bis et 76 s'y rapportent. Les procédures instituées
par ces dispositions se différencient l'une de l'autre à plusieurs égards.

    a) L'art. 76 LEx. constitue à lui seul le chapitre VIbis de la loi;
il concerne l'envoi en possession anticipé. Celui-ci peut être requis
par l'expropriant en tout temps, s'il prouve qu'à défaut l'entreprise
serait exposée à un sérieux préjudice. Le président de la Commission
d'estimation statue sur la demande au plus tôt durant l'audience de
conciliation. L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint
à fournir au préalable des sûretés d'un montant convenable ou à verser
des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément
(art. 76 al. 5). L'indemnité définitive porte intérêt au taux usuel dès
le jour de la prise de possession, et l'exproprié est indemnisé de tout
autre dommage résultant pour lui de la prise de possession anticipée.

    Après l'envoi en possession anticipé, l'exproprié, qui ne peut plus
disposer de son bien, n'en continue pas moins à supporter les charges
liées à la propriété (impôts fonciers, charges hypothécaires, etc.). Les
acomptes qui lui sont versés ont notamment pour but de le dédommager
de ce fait (HESS, Das Enteignungsrecht des Bundes, p. 200; WIEDERKEHR,
Die vorzeitige Benutzung des Abtretungsobjektes nach eidgenössischem und
zürcherischem Enteignungsrecht, ZBl 68/1967, p. 57 ss., 58). Ils visent
également à compenser financièrement tous les autres préjudices subis
par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus comme une conséquence
de l'envoi en possession anticipé (cf. art. 19 lit. c LEx.). Le montant
des acomptes n'est ainsi pas fixé en fonction de la valeur vénale de
la parcelle expropriée. C'est au contraire l'importance des dommages
financiers résultant de la prise en possession anticipée qui est à cet
égard déterminante.

    b) L'art. 19bis LEx., en vigueur depuis le er août 1972, donne
à l'exproprié le droit de demander la fixation par la Commission
d'estimation, d'un acompte dont le montant doit correspondre à celui
de l'indemnité pour la valeur vénale, lorsque les parties ne peuvent
pas s'entendre et s'il n'y a plus de demandes au sens des art. 7 à 10
LEx. qui soient encore pendantes. Si l'indemnité définitive dépasse
le montant déjà versé, la différence porte intérêt au taux usuel dès
l'acquisition de la propriété jusqu'au moment du paiement. Un montant
perçu en trop doit être remboursé. Selon l'art. 91 LEx., "par l'effet
du paiement de l'indemnité ou du montant fixé selon l'art. 19bis al. 2,
l'expropriant acquiert la propriété de l'immeuble exproprié ou le droit
que l'expropriation constitue en sa faveur sur l'immeuble".