Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IB 350



100 Ib 350

62. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 décembre 1974 dans
la cause Germanier contre Département du commerce, de l'industrie et du
travail du canton de Genève Regeste

    Handelsregister; Art. 934 Abs. 1 OR, 52f. HRegV.

    Eintragungspflicht eines Zahnarztes, der zwei Kliniken betreibt.
Unterscheidung zwischen einem solchen Betrieb und der Ausübung eines
freien Berufes.

Auszug aus den Erwägungen:

    A.- Jean-Yves Germanier, médecin dentiste, a été autorisé le 19 juillet
1972 à exploiter à Genève deux permanences dentaires, l'une 5, chemin
Malombré, l'autre 60, avenue Wendt. Par sommation du 18 février 1974,
le préposé au registre du commerce l'a invité à requérir son inscription
au registre du commerce "pour l'exploitation d'un établissement de
médecine dentaire à l'enseigne Permanence dentaire de Malombré, à
Genève, à l'adresse 5, chemin de Malombré, avec la mention que la maison
exploite un second établissement de même nature à l'adresse 60, avenue
Wendt". Germanier a fait opposition, en soutenant pour l'essentiel qu'il
exerçait une profession libérale et qu'il n'était dès lors pas assujetti
à l'inscription.

    B.- Le 7 juin 1974, le Département du commerce, de l'industrie et du
travail du canton de Genève, agissant en qualité d'autorité de surveillance
du registre du commerce, a écarté l'opposition et ordonné l'inscription
de Jean-Yves Germanier sous sa raison individuelle, conformément à
la sommation du 18 février 1974. L'autorité de surveillance considère
notamment ce qui suit:

    Aucune disposition légale ne dispense d'une manière absolue
de l'inscription au registre du commerce les personnes exerçant une
profession reconnue, en règle générale, comme profession libérale. En
l'espèce, le mode d'exploitation des établissements de l'opposant se
distingue fondamentalement de celui d'un cabinet dentaire ordinaire. Une
permanence est connue sous une enseigne, c'est-à-dire une désignation
anonyme, et la personnalité du médecin ne joue aucun rôle dans le choix du
client; astreinte à fonctionner d'une manière ininterrompue 24 heures par
jour et tous les jours de l'année, elle occupe un personnel relativement
nombreux et doit dès lors être exploitée commercialement. Le 13 mars 1974,
l'opposant occupait huit assistants, sans compter le personnel auxiliaire,
ce qui exige une organisation complètement différente de celle d'un simple
cabinet dentaire.

    C.- Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif
formé par Jean-Yves Germanier contre cette décision, par les mêmes motifs
que ceux de l'arrêt ci-dessus (no 61).