Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IA 305



100 Ia 305

44. Arrêt de la IIe Cour civile statuant comme Chambre de droit public du
26 septembre 1974 dans la cause X. contre Neuchâtel, autorité tutélaire
de surveillance. Regeste

    Das Gesetz stellt die Zusprechung der elterlichen Gewalt über ein
aussereheliches Kind an einen Elternteil oder seine Bevormundung ins
Ermessen der zuständigen Behörde. Die von dieser gewählte Lösung muss
indessen den Regeln von Recht und Billigkeit entsprechen.

    Wenn das Gesetz einen Entscheid ins Ermessen einer Behörde stellt,
greift das Bundesgericht nur ein, falls die Behörde ihr Ermessen
überschreitet.

    Willkürlich ist der Entscheid, die Vormundschaft über ein
aussereheliches Kind aufrechtzuerhalten:

    a)  wenn die Gründe, die ursprünglich einen Ausschluss der Mutter
von der elterlichen Gewalt rechtfertigten, nicht mehr bestehen;

    b)  wenn Gesichtspunkte berücksichtigt wurden, die hier keine Rolle
spielen können (Interesse der Pflegefamilie);

    c)  und wenn die Interessen des Kindes durch eine weniger
einschneidende Massnahme als die Vormundschaft gewahrt werden können.

    Damit sich die Aufrechterhaltung der Vormundschaft rechtfertigt,
muss das Interesse des Kindes auf eine schwere und konkrete Weise
gefährdet sein.

Sachverhalt

    A. - Le 15 août 1964, X., àgée à l'époque de 20 ans, a donné naissance
hors mariage à une fille. Le 3 août 1965, l'autorité tutélaire du district
de Neuchâtel a institué avec l'accord de la mère une tutelle sur l'enfant,
qui a été placée.

    B.- Le 23 septembre 1971, X. a entrepris des démarches pour obtenir
la puissance paternelle sur sa fille. Elle faisait valoir que les motifs
(instabilité) qui avaient justifié la mise sous tutelle de l'enfant
avaient disparu. L'autorité tutélaire neuchâteloise a rejeté la requête.

    Le 8 juin 1972, X. a repris la procédure. Mais malgré un rapport
attestant que la mère s'était stabilisée et serait apte à exercer la
puissance paternelle sur sa fille, l'autorité tutélaire neuchâteloise a
maintenu la tutelle.

    C.- X. a recouru contre cette décision auprès de l'autorité tutélaire
de surveillance. Celle-ci a rejeté le recours. Sans mettre en doute
les capacités de la mère, elle a estimé qu'il serait préjudiciable pour
l'enfant et la famille où elle est placée de modifier la situation; elle
a admis que la mère n'avait pas l'intention de reprendre sa fille dans
l'immédiat, mais a estimé ce risque réel, vu les mauvais rapports entre
la mère et la famille nourricière.

    D.- X. a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre
cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle conclut également à
l'annulation de la décision de l'autorité tutélaire, au renvoi du dossier
à l'autorité cantonale et à l'attribution de la puissance paternelle.

Auszug aus den Erwägungen:

Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- L'autorité tutélaire peut conférer la puissance paternelle sur
un enfant naturel à la mère (art. 324 al. 3 CC) et, lorsque la filiation
paternelle résulte d'une reconnaissance ou d'un jugement déclaratif
de paternité, à l'un ou l'autre des parents (art. 325 al. 3 CC). En
application de ce principe, l'art. 311 al. 2 CC prévoit le remplacement
du curateur par un tuteur lorsque l'autorité tutélaire juge inopportun
d'attribuer la puissance paternelle à l'un des parents. La loi a donc
entendu laisser à l'appréciation de l'autorité l'attribution de la
puissance paternelle sur un enfant illégitime à l'un de ses parents, ou
sa mise sous tutelle. La solution choisie doit cependant être conforme
aux règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

Erwägung 3

    3.- La recourante fait valoir que la décision de maintenir sa fille
sous tutelle est arbitraire, viole l'art. 4 Cst. et lèse son droit à la
liberté personnelle.

    a) ...

    b) Lorsque la loi laisse une décision à l'appréciation d'une autorité,
le Tribunal fédéral n'intervient que si celle-ci a dépassé son pouvoir
d'appréciation et a tranché d'une manière arbitraire. Tel est le
cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est évidemment inconciliable avec les règles du
droit et de l'équité, que l'autorité a tenu compte de circonstances qui
n'avaient aucune importance, ou a laissé de côté des éléments décisifs
(RO 89 I 9/10; 96 I 429 consid. 2; 98 Ia 451 consid. 2 et 457/58 consid. 2;
99 Ia 563 consid. 2).

    c) L'autorité cantonale a confirmé la décision de l'autorité tutélaire
et refusé de confier à la recourante la puissance paternelle sur sa
fille. Elle a considéré que même si la mère présentait des qualités
certaines et était liée avec son enfant, il y avait un risque qu'elle la
reprenne prématurément et abruptement, vu les mauvaises relations qu'elle
entretient avec la famille nourricière.

    On peut tenir pour constant qu'un changement de milieu brusque et
intervenant sans préparation serait préjudiciable à l'enfant.

    En revanche, il ne fait pas de doute que les motifs qui ont justifié
à l'époque la décision de priver la mère de la puissance paternelle
n'existent plus: la recourante s'est stabilisée et est actuellement en
état, tant d'un point de vue objectif que subjectif, de s'occuper de
son enfant.

    Le principal motif invoqué à l'appui du maintien de la tutelle réside
dans ce risque de transplantation brutale de l'enfant. Il n'apparaît certes
pas être inexistant, vu les relations entre la recourante et la famille
nourricière. Mais il ne ressort pas du dossier que la recourante ne soit
pas consciente du fait qu'elle pourrait gravement perturber sa fille en
la reprenant sans préparation, ni qu'elle ait un caractère impulsif ou
irréfléchi. Elle s'est déclarée disposée à préparer le retour de sa fille -
comme le reconnaît d'ailleurs l'autorité cantonale - et il n'y a pas de
motif, à l'heure actuelle, de penser que la recourante ait l'intention
de prendre des mesures brutales préjudiciables à sa fille. Rien ne fait
craindre que l'hypothèse envisagée par l'autorité cantonale pourrait se
réaliser dans un avenir prochain.

    Au surplus, la décision de maintenir la tutelle a été prise en
considération de facteurs qui n'auraient pas dû jouer de rôle, savoir
l'intérêt de la famille nourricière.

    Enfin, l'autorité cantonale ne s'est pas demandé si le maintien de la
tutelle était la seule manière de sauvegarder les intérêts de l'enfant,
ou si ce but ne pourrait pas être atteint par des mesures moins graves. Le
Service vaudois de la protection de la jeunesse, qui a procédé à une
enquête sur la recourante, a relevé ce qui suit dans son rapport du 21
décembre 1973:

    X. est "parfaitement consciente qu'un changement brutal et non
préparé pourrait perturber son enfant. (Elle) accepterait, dans une telle
éventualité, qu'un Service social tel que le nôtre (avec l'accord bien
entendu de l'Office médico-pédagogique) l'aide à apprécier si un tel
changement est souhaitable pour l'enfant et souhaité par lui et que,
si une telle décision était prise, nous l'aidions ainsi que la famille
nourricière à préparer ce retour."

    Il aurait donc été possible, dans ces conditions, de prendre acte des
intentions de la recourante, de lui imposer l'obligation de collaborer avec
le Service de l'enfance et de ne pas reprendre sa fille sans avoir obtenu
l'accord préalable de ce service. La décision de priver la recourante de
la puissance paternelle était arbitraire si la gravité de cette mesure
se révélait disproportionnée au but à atteindre. Or l'autorité cantonale
ne s'est pas même demandé si les intérêts de l'enfant ne pourraient pas
être protégés par de simples restrictions à l'exercice de la puissance
paternelle.

    d) Pour que la tutelle se justifie, il faut que l'intérêt de l'enfant
soit mis en danger d'une manière sérieuse et concrète, et qu'il ne soit
pas possible de le protéger autrement. La seule possibilité éloignée d'un
danger ne suffit pas. Normalement, celui des parents capable d'exercer la
puissance paternelle a un droit naturel à se la voir attribuer (HEGNAUER,
Komm. ad art. 324-327 CC, n. 204). La tutelle ne doit être instituée
que lorsque des motifs font apparaître que l'attribution de la puissance
paternelle serait nettement préjudiciable. Il aurait incombé à l'autorité
cantonale de prendre en considération le fait que l'enfant doit, dans toute
la mesure du possible, entretenir des relations étroites avec ses parents
et, s'agissant d'une fille, avec sa mère. Ce n'est possible que si celle-ci
a une certaine responsabilité et assume ses tâches dans l'éducation de
sa fille. En l'espèce, l'enfant a une dizaine d'années actuellement et
il n'était pas admissible, en l'absence d'éléments suffisamment précis et
graves, de renvoyer à plus tard l'attribution de la puissance paternelle
à la recourante.

    Le recours doit donc être admis en tant qu'il est recevable.